Attributions

Le Pouvoir législatif fédéral est exercé par le Congrès national, qui se compose de deux chambres législatives : la Chambre des Députés et le Sénat fédéral. Aussi peut-on dire que le Pouvoir législatif fédéral est bicaméral.

Le Pouvoir législatif a deux fonctions caractéristiques: il légifère et contrôle.
La fonction législative
La fonction caractéristique de légiférer concerne l’édition d’actes normatifs primaires, ceux dont le fondement dérive directement de la Constitution fédérale et qui peuvent instituer des droits ou créer des obligations. L’ensemble ordonné d’actes par lesquels passe la proposition de norme jusqu’à en devenir effectivement une s’appelle procédure législative. La procédure législative comprend l’élaboration des :
Amendements à la Constitution
Lois complémentaires
Lois ordinaires
Lois déléguées
Mesures provisoires
Décrets législatifs
Résolutions

La fonction de contrôle
Selon un principe républicain, les citoyens – directement ou par le biais de leurs représentants élus – peuvent contrôler le gouvernement en vérifiant l’application adéquate des ressources publiques et le respect des normes.
Conformément à l’article 49 – X de la Constitution fédérale, le Sénat fédéral, en tant que composant du Congrès national, a compétence pour vérifier et contrôler les actes du Pouvoir exécutif.
Au moyen du contrôle externe, il appartient au Congrès national de procéder à des vérifications comptables, financières, budgétaires, opérationnelles et patrimoniales de l’Union et des entités de l’administration directe et indirecte. Pour mener à bien cette tâche, le Congrès national compte également sur la collaboration du Tribunal des Comptes de l’Union.
La Constitution fédérale et le Réglement intérieur du Sénat fédéral prévoient plusieurs modalités d’action des Sénateurs aux fins de vérification. En voici quelques exemples et possibilités, obtenus dans une recherche effectuée sur le portail des activités législatives :
Demander des informations à un Ministre d’État ou à toute personne à la tête d’un organe directement subordonné à la Présidence de la République.
Apprécier les comptes de la Présidence de la République.
Vérifier et contrôler les actes du Pouvoir exécutif.
Évaluer les politiques publiques.
Constituer des Commissions d’enquête parlementaire-CPI.
Compétences exclusives du Sénat fédéral
Les compétences exclusives du Sénat fédéral sont définies à l’article 52 de la Constitution fédérale.
Les voici :
I – instruire le procès et juger le Président et le Vice-Président de la République pour le délit de responsabilité, ainsi que les Ministres d’État et les Commandants de la Marine nationale, de l’Armée de Terre et de l’Aéronautique pour les délits de même nature en cas de connexité avec celui-ci ;
II – instruire le procès et juger les Ministres du Tribunal fédéral suprême, les membres du Conseil national de justice et ceux du Conseil national du Ministère public, le Procureur général de la République et l’Avocat général de l’Union pour les délits de même nature en cas de connexité avec celui-ci ;
III – approuver préalablement, au scrutin secret et après audition publique, le choix :
des magistrats, dans les cas prévus par la présente Constitution ;
des ministres du Tribunal des comptes de l’Union indiqués par le Président de la République ;
des Gouverneurs des Territoires ;
du président et des directeurs de la Banque centrale ;
du Procureur général de la République ;
des chefs de mission diplomatique à caractère permanent (ambassadeurs) ;
et
des titulaires d’autres postes définis par la loi.
autoriser les opérations extérieures de nature financière intéressant l’Union, les États, le District fédéral ou les Communes ;
fixer, sur proposition du Président de la République, les limites globales du montant de la dette consolidée de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes ;
disposer sur les limites globales et les conditions des opérations de crédit extérieur et intérieur de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, ainsi que de leurs démembrements et des autres entités contrôlées par la Puissance publique fédérale ;
établir les limites globales et les conditions du montant de la dette mobilière des États, du District fédéral et des Communes ;
suspendre l’exécution, en tout ou en partie, des lois déclarées inconstitutionnelles par une décision définitive du Tribunal fédéral suprême ;
approuver, à la majorité absolue et au scrutin secret, la révocation d’office du Procureur général de la République avant le terme de son mandat ;
définir son règlement intérieur ;
disposer sur son organisation, son fonctionnement, sa police, la création, la transformation et la suppression des postes, emplois et fonctions de ses services, ainsi que prendre l’initiative de la loi fixant leur rémunération, dans les paramètres fixés par la Loi de directives budgétaires ;
élire certains membres du Conseil de la République; et
évaluer périodiquement la fonctionnalité de la Fiscalité nationale, de sa structure et de ses composantes et la performance des administrations fiscales sous tutelle de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes.

AtribuiçõesLe Pouvoir législatif fédéral est exercé par le Congrès national, qui se compose de deux chambres législatives : la Chambre des Députés et le Sénat fédéral. Aussi peut-on dire que le Pouvoir législatif fédéral est bicaméral.Le Pouvoir législatif a deux fonctions caractéristiques: il légifère et contrôle.
La fonction législativeLa fonction caractéristique de légiférer concerne l’édition d’actes normatifs primaires, ceux dont le fondement dérive directement de la Constitution fédérale et qui peuvent instituer des droits ou créer des obligations. L’ensemble ordonné d’actes par lesquels passe la proposition de norme jusqu’à en devenir effectivement une s’appelle procédure législative. La procédure législative comprend l’élaboration des (voir le Glossaire législatif) :Amendements à la ConstitutionLois complémentairesLois ordinairesLois déléguéesMesures provisoiresDécrets législatifsRésolutions
La fonction de contrôleSelon un principe républicain, les citoyens – directement ou par le biais de leurs représentants élus – peuvent contrôler le gouvernement en vérifiant l’application adéquate des ressources publiques et le respect des normes.Conformément à l’article 49 – X de la Constitution fédérale, le Sénat fédéral, en tant que composant du Congrès national, a compétence pour vérifier et contrôler les actes du Pouvoir exécutif.Au moyen du contrôle externe, il appartient au Congrès national de procéder à des vérifications comptables, financières, budgétaires, opérationnelles et patrimoniales de l’Union et des entités de l’administration directe et indirecte. Pour mener à bien cette tâche, le Congrès national compte également sur la collaboration du Tribunal des Comptes de l’Union.La Constitution fédérale et le Réglement intérieur du Sénat fédéral prévoient plusieurs modalités d’action des Sénateurs aux fins de vérification. En voici quelques exemples et possibilités, obtenus dans une recherche effectuée sur le portail des activités législatives : Demander des informations à un Ministre d’État ou à toute personne à la tête d’un organe directement subordonné à la Présidence de la République. (Exemples)Apprécier les comptes de la Présidence de la République. (Exemples)Vérifier et contrôler les actes du Pouvoir exécutif. (Exemples)Évaluer les politiques publiques. (Exemples)Constituer des Commissions d’enquête parlementaire-CPI. (Exemples)Découvrez le travail de la Commission de tranparence, gouvernance, vérification, contrôle et défense des consommateurs – CTFC

Compétences exclusives du Sénat fédéral
Les compétences exclusives du Sénat fédéral sont définies à l’article 52 de la Constitution fédérale.Les voici :I – instruire le procès et juger le Président et le Vice-Président de la République pour le délit de responsabilité, ainsi que les Ministres d’État et les Commandants de la Marine nationale, de l’Armée de Terre et de l’Aéronautique pour les délits de même nature en cas de connexité avec celui-ci ;II – instruire le procès et juger les Ministres du Tribunal fédéral suprême, les membres du Conseil national de justice et ceux du Conseil national du Ministère public, le Procureur général de la République et l’Avocat général de l’Union pour les délits de même nature en cas de connexité avec celui-ci ;III – approuver préalablement, au scrutin secret et après audition publique, le choix :des magistrats, dans les cas prévus par la présente Constitution ;des ministres du Tribunal des comptes de l’Union indiqués par le Président de la République ;des Gouverneurs des Territoires ;du président et des directeurs de la Banque centrale ;du Procureur général de la République ;des chefs de mission diplomatique à caractère permanent (ambassadeurs) ;etdes titulaires d’autres postes définis par la loi.

autoriser les opérations extérieures de nature financière intéressant l’Union, les États, le District fédéral ou les Communes ;fixer, sur proposition du Président de la République, les limites globales du montant de la dette consolidée de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes ;disposer sur les limites globales et les conditions des opérations de crédit extérieur et intérieur de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes, ainsi que de leurs démembrements et des autres entités contrôlées par la Puissance publique fédérale ;établir les limites globales et les conditions du montant de la dette mobilière des États, du District fédéral et des Communes ;suspendre l’exécution, en tout ou en partie, des lois déclarées inconstitutionnelles par une décision définitive du Tribunal fédéral suprême ;approuver, à la majorité absolue et au scrutin secret, la révocation d’office du Procureur général de la République avant le terme de son mandat ;définir son règlement intérieur ;disposer sur son organisation, son fonctionnement, sa police, la création, la transformation et la suppression des postes, emplois et fonctions de ses services, ainsi que prendre l’initiative de la loi fixant leur rémunération, dans les paramètres fixés par la Loi de directives budgétaires ;élire certains membres du Conseil de la République; etévaluer périodiquement la fonctionnalité de la Fiscalité nationale, de sa structure et de ses composantes et la performance des administrations fiscales sous tutelle de l’Union, des États, du District fédéral et des Communes.